mardi 10 février 2015

De la réserve

A l'approche des élections départementales, je me posais la question suivante :
"Dans quelle mesure un fonctionnaire de la fonction publique territoriale, qui serait candidat, pourrait-il critiquer l'Administration et plus globalement la conduite des affaires locales  ?". Pour être un cas d'étude, je suppose que la question se pose relativement fréquemment.

Tout d'abord, et contrairement à ce que beaucoup pensent, la définition même du devoir de réserve n'est pas explicitée dans le statut général de la fonction publique :

article de la Gazette des communes

Je vous incite tout particulièrement à lire le point n°6 sur les auteurs de blog.

Pour autant, la difficulté reste grande lorsque le candidat-fonctionnaire doit en permanence s'interroger sur la portée éventuelle de ses propos et de leur interprétation possible par la justice.

article du journal des maires. , notamment :

"Durant le service, ils sont astreints à une obligation de neutralité et, en dehors de service, à un devoir de réserve. En militant pour un candidat, un fonctionnaire doit veiller à ne pas montrer ouvertement son hostilité à l’élu sortant ; il ne peut critiquer violemment son action ou tenir des propos outranciers ou diffamatoires. Le législateur atténue cependant l’obligation de réserve des fonctionnaires élus, pour qu’ils puissent exercer effectivement et efficacement leur mandat électif". 

Les limites de l'expression du candidat sont donc déterminées par la justice :

"L'article 7 de la loi du 13 juillet 1983 pose le principe selon lequel « la carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ».
Cela étant, cette disposition législative ne les dispense pas de respecter les limites de la polémique politique communément admise.
Le législateur n'a en effet pas souhaité remettre en cause la solution dégagée par le Conseil d'Etat en 1971 dans son arrêt « Jans » : « si les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède, ils sont tenus de la faire dans des conditions qui ne constituent pas une méconnaissance de leur part de l'obligation de réserve à laquelle ils restent tenus envers leur administration (45) ».
Ainsi, ce n'est qu'après avoir relevé qu'un directeur d'école n'avait commis aucun manquement à son obligation de réserve que la cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 20 juin 1995 (46), a censuré, pour détournement de pouvoir, la décision de mutation d'office prise à son encontre quelques semaines après qu'il se soit présenté aux élections législatives, sur une liste d'opposition.
Le fonctionnaire candidat à une élection pourrait donc se voir sanctionner disciplinairement pour des propos tenus dans le cadre de sa campagne électorale, s'ils sont excessifs". 
concoursfonctionpublique-blogspirit.com

Ce qui ne simplifie pas les choses puisque cela se fait à posteriori. 
Le débat concernant la liberté d'expression (re)trouve ici tout son sens.